En principe, les délais commencent à courir à compter de la remise effective du courrier recommandé. Tel est le cas, par exemple, en matière locative ou le point de départ du délai de préavis pour un congé est le jour où le destinataire a bien reçu le pli recommandé entre les mains. Dans le domaine de la copropriété, la situation est différente. Ce n’est pas la remise effective qui est prise en compte mais le lendemain du jour de la première présentation du courrier (art. 64 Décret du 17 mars 1967). Or, un tel dispositif n’est pas sans avoir des conséquences importantes, notamment en matière de contestation des résolutions de l’assemblée générale. En effet, l’action se prescrit dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal. S’agissant d’un délai préfix, il ne peut faire l’objet, ni, de suspension, ni d’interruption. De fait, toute absence du copropriétaire le jour de passage du facteur se traduit par une réduction effective du délai de contestation de l’assemblée générale ou des résolutions qui y ont été votées. Et là est précisément l’objet du litige en question.
Un copropriétaire a ainsi contesté les modalités de computation des délais. Selon lui, faire courir automatiquement le délai de contestation d’une assemblée générale le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, peu important que le pli ait ou non effectivement été réceptionné, et donc même si l'intéressé n'était pas effectivement en mesure d'agir, constitue une violation de l’article 6 de la CEDH qui garantit le droit de saisir un tribunal. La Cour de cassation a balayé l’argumentaire en indiquant, à raison, que cette disposition avait pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale. Et les juges de conclure qu’il n’y avait pas d’atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal garanti par la CEDH.
Cass. 3ème civ., 29 juin 2023, n° 21-21.708
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