Seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
La Cour de cassation continue dans sa politique consistant à limiter les recours en annulation d'une assemblée générale. On se souvient que la Haute juridiction avait abaissé le délai pour agir de 10 ans à 2 mois en cas d'absence de convocation d'un copropriétaire à l'assemblée générale (cf. Copropriétaires n°69).
En l'espèce, un copropriétaire n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale dans les délais légaux. Un autre copropriétaire, régulièrement convoqué, s'est basé sur cette irrégularité pour demander l'annulation de l'assemblée générale.
La question est intéressante car la loi du 10 juillet 1965 ne précise à aucun moment que le copropriétaire demandant l'annulation d'une résolution, voire de l'assemblée générale en son entier, ait à justifier d'un préjudice personnel, le demandeur devant uniquement être absent ou opposant. La Cour de cassation a tranché: seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de cette irrégularité pour demander l'annulation de l'assemblée générale.