L'action en nullité de chaque assemblée générale dont l'annulation est demandée doit être introduite dans le délais de deux mois à compter de la notification des décisions qui y ont été prises prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation s'est prononcée contre ce que l'on nomme les annulations en cascade. En fait, il s'agit de savoir si une assemblée générale annulée entraîne automatiquement l'annulation de l'assemblée générale suivante. Il est vrai que compte tenu de la longueur de certaines procédures, plusieurs assemblées générales pouvaient se tenir depuis celle cntestée et avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, leur validité étant en quelque sorte conditionnée à celle de l'assemblée générale contestée. En 2002, la Cour de cassation avait finalement indiqué clairement qu'il n'existait pas d'annulation en cascade des assemblées générales, ce qui réglait le problème : une assemblée générale annulée n'affecte pas la validité de celles subséquentes, à moins qu'elles ne fassent également l'objet d'un recours. Dans notre affaire, des copropriétaires avaient réclamé l'annulation, en une seule fois, de neuf assemblées générales (!), ordinaires et extraordinaires, organisées sur une période de quatre années environ. Contre toute attente, les magistrats de la Cour d'appel ont fait droit à cette demande. Bien évidemment, la réponse de la Haute juridiction ne pouvait surprendre et celle-ci rappelle que chaque assemblée générale, pour être annulée, doit faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois qui suit la notification de son procès-verbal.