L’action du syndic en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Toutefois, dans des cas où une certaine réactivité est nécessaire, cette autorisation n’est pas requise. Il en est ainsi, par exemple, pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, l’action consistait en un remboursement d’une facture de travaux rendus nécessaires par les actes d’un copropriétaire. La question se pose alors de savoir s’il s’agit effectivement d’une créance permettant au syndic d’agir de sa propre initiative. La réponse est négative. Les actions en dommages et intérêts ou en indemnisation d’un préjudice ne constituent pas des « créances » au sens de l’article 55 précité. Celles-ci visent en fait les dettes d’un copropriétaire à l’égard du syndicat ou, autre exemple, la demande de restitution des fonds détenus par l’ancien syndic. La définition de la créance permettant au syndic d’agir sans autorisation est donc assez stricte. Dans cette affaire, le syndic aurait dû saisir l’assemblée générale au préalable, ce qu’il n’a pas fait. L’action a donc été introduite par une personne n’ayant de qualité pour agir, rendant ainsi nulles l’assignation et la procédure. D’où l’intérêt d’être extrêmement vigilants sur ces points.
La décision : Action en justice et autorisation prealable de l AG.pdf