Quand bien même l’exercice d’une activité commerciale dans un lot n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, le règlement de copropriété ne prévoyant aucune restriction, le fait que cette activité soit source de nuisances constitutives d’un trouble anormal pour les copropriétaires doit conduire le juge à prendre les mesures de nature à les faire cesser.
Un local commercial est utilisé comme débit de boissons, restaurant et bar de nuit. Plusieurs copropriétaires se plaignant de nuisances sonores et olfactives, tant de jour que de nuit, ont demandé la cessation des activités en question.
La Cour d’appel, se basant sur le règlement de copropriété qui ne fixe aucune restriction quant à l’utilisation des locaux commerciaux, rejette la demande des copropriétaires. La Cour de cassation censure alors les juges du fond : conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, si chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, c’est sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Dans la mesure où l’activité commerciale en question était source de troubles de jouissances, les juges avaient l’obligation de les faire cesser.
Cette décision n’est pas surprenant et reprend le principe d’obligation de jouissance paisible des lots privatifs par les copropriétaires. On notera que la Cour n’interdit pas l’exploitation du bar ou du restaurant ; elle ne peut d’ailleurs le faire puisque le règlement de copropriété ne prohibe pas ce type d’activité. En revanche, elle précise bien qu’il appartient au juge de faire cesser ces troubles : l’exploitant du fonds de commerce doit donc prendre toutes les mesures utiles (les troubles olfactifs peuvent, par exemple, être supprimés par des travaux sur les gaines d’aération par exemple), quitte, si cela est impossible, à cesser toute activité.
La décision : Activite commerciale autorisee et troubles de jouissance.pdf