La résolution d'assemblée générale confirmant une précédente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les recours en annulation d'une résolution ne peuvent être effectués qu'à l'encontre d'une réelle décision de l'assemblée générale (cf. Dossier).
Toute décision prise en dehors du formalisme d'une assemblée générale est donc réputée inexistante. En l'espèce, l'assemblée s'était contentée de confirmer une précédente résolution.
Un copropriétaire effectuant une procédure en annulation a vu sa demande rejetée aux motifs que cette décision, dans la mesure où elle ne fait que reprendre une résolution antérieure, ne peut faire l'objet d'un recours.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond et estime que cette décision peut tout à fait être contestée.
Si cette solution n'est pas surprenante d'un point de vue juridique, on peut s'interroger sur sa portée. En effet, l'annulation d'une résolution confirmant une précédente décision n'entraîne pas l'anéantissement rétroactif de cette dernière.
Par conséquent, la première résolution devrait toujours être valable et être exécutée.