Le second vote permis par l’article 25-1 est facultatif, la loi ne prévoyant qu’une possibilité.
La passerelle de majorité instituée par l’article 25-1 de la loi de 1965 obéit à des règles précises. Tout d’abord, seuls certains types de résolution peuvent en bénéficier (celles visées par l’article 25 ou dont le recours à l’article 25-1 est expressément autorisé). Ensuite, il est nécessaire que la résolution ait obtenu au moins le tiers des voix en sa faveur (soit 334/1 000ème). Si ces préalables sont respectés, l’assemblée générale peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24.
Dans cette affaire, un copropriétaire estimait que l’assemblée générale aurait dû voter immédiatement une résolution au lieu de la remettre à une assemblée générale ultérieure.
La Cour d’appel déboute le copropriétaire de ses prétentions. En effet, comme le précise le texte, le recours à la passerelle de majorité n’est qu’une possibilité, l’assemblée générale pouvant tout à fait, pour des raisons d’opportunité qu’il lui appartient d’apprécier, décider de renvoyer l’affaire à une assemblée ultérieure.
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