L’expiration du délai de deux mois pour contester une résolution d’assemblée générale ne peut être opposé à un copropriétaire lorsque la résolution litigieuse porte une atteinte à son droit de jouissance privative tel que défini par le règlement de copropriété.
Voici une décision de la Cour d’appel de Paris qui va à l’encontre de la position actuelle de la Cour de cassation. On se souvient que cette dernière s’est lancée, depuis quelque temps déjà, dans une interprétation stricte du délai pour agir en contestation d’une résolution de l’assemblée générale.
En effet, alors même que certaines résolutions pouvaient être contestées dans le délai de dix ans au lieu des deux mois habituels (cas notamment où un copropriétaire n’avait pas été convoqué par exemple), la Cour de cassation a aligné systématiquement toutes les actions de ce type sur le délai de deux mois.
Aussi paraît-il surprenant que la Cour d’appel de Paris ait déclaré soumise à la prescription décennale une action en annulation d’une résolution au seul motif qu’elle porte atteinte à un droit de jouissance privative.
En tout état de cause, on ne saurait voir en cette décision un revirement de jurisprudence car il paraît fort probable que la Haute Juridiction, si elle devait être saisie de cette affaire par un pourvoi, ne confirmerait pas la décision rendue.