La clause du règlement de copropriété mettant à la charge du propriétaire de lots précis la surprime d’assurance ayant été réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé et a, de ce fait, un caractère rétroactif.
Une clause du règlement de copropriété prévoyait qu’en cas de surprime d’assurance occasionnée par l’activité commerciale de certains copropriétaires, celles-ci seraient supportées par ces derniers. Or, au regard des dispositions de la loi de 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. De fait, en ne faisant supporter que sur certains copropriétaires uniquement des dépenses devant normalement être réparties entre la collectivité, la clause du règlement de copropriété est nulle. Plus exactement, elle est réputée non-écrite, la loi de 1965, texte d’ordre public, prévoyant expressément cette conséquence. Or, la différence entre la nullité d’une disposition et son caractère non écrit n’est pas une subtilité terminologique : les conséquences d’une telle qualification sont au contraire bien précises.
Une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé : par conséquent, elle a un caractère rétroactif permettant aux copropriétaires concernés de demander le remboursement des charges trop versées. A noter que la Cour ne se prononce pas sur le délai de prescription. Si ce dernier est de dix ans dans le cadre des relations copropriétaire-syndicat, la Cour de cassation avait estimé qu’une demande en remboursement est soumise à la prescription de droit commun concernant les actions personnelles ou mobilières, à savoir cinq ans.
La décision : Caractere non ecrit d une clause du reglement de copropriete et consequence.pdf