Le fait que l'assemblée générale n'ait pas délibéré sur les modalités de consultations des pièces justificatives ne permet pas de remettre en cause les délibérations de l'assemblée générale.
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale et sa tenue, les pièces justificatives des charges de copropriété sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires pendant au moins un jour ouvré selon les modalités définies par l'assemblée générale. La convocation doit d'ailleurs rappeler qu'elles ont été les modalités de consultation arrêtées par l'assemblée.
Dans les faits qui nous intéressent ici, l'assemblée générale ne s'était pas prononcée sur les modalités de consultation des pièces justificatives. De ce fait, la convocation ne pouvait pas non plus en rappeler la teneur. Un copropriétaire a utilisé cet argument pour demander l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale.
Les magistrats ont estimé que l'omission d'informer les copropriétaires sur la consultation des pièces justificatives n'entraîne pas l'annulation automatique des décisions de l'assemblée générale. Plus exactement, seule la résolution relative à l'approbation des comptes de la copropriété peut être encourue à la double condition qu'elle soit réclamée par le copropriétaire qui intente l'action en justice et que le syndic refuse de tenir ces pièces justificatives aux copropriétaires qui en font la demande, ce qui n'était pas le cas ici.
La décision : Consultation des pieces justificatives et validite de l assemblee generale.pdf47.91 KB