Est réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui contraint un lot à participer à l'entretien de la VMC dans la mesure où le syndicat ne démontre pas que le raccordement de ce lot est techniquement possible.
Les charges spéciales relatives aux services et équipements communs sont réparties en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot. Le critère d'utilité est apprécié de façon objective de sorte que l'on ne regarde pas si un lot bénéficie effectivement d'un service mais s'il peut en bénéficier.
Toutefois, il existe un tempérament à cette règle élaboré par la jurisprudence. Ainsi, dès lors qu'un lot ne peut être desservi que par la réalisation de travaux de raccordement dont le coût serait exorbitant, celui-ci est dispensé de la participation à ces charges spéciales.
En l'espèce, un règlement de copropriété prévoyait que chaque lot devait s'acquitter d'une quote-part pour les frais résultant de la VMC. Un copropriétaire conteste cette participation au motif qu'il ne bénéficie pas de la VMC en question, son lot n'y étant pas raccordé. Refus du syndicat s'appuyant sur le critère d'utilité objective. La Cour d'appel de Paris donne raison au copropriétaire en s'appuyant notamment sur le fait que le syndicat, pour justifier la participation aux frais de la VMC, ne démontre pas que le lot en question pouvait y être facilement raccordé.
Le règlement de copropriété est modifié en conséquence et le copropriétaire en question exonéré de sa participation aux frais de la VMC.
La décision : Critere d utilite et impossibilite tk de beneficier d un service collectif.pdf58.61 KB