La responsabilité du syndicat peut-être invoquée tant par les copropriétaires que par un locataire, considéré comme tiers. La carence du syndicat est établie dès lors qu’il a attendu un an après la connaissance des dégâts des eaux avant de faire réparer une des deux descentes d’eau pluviale, sans faire de surcroît, vérifier l’état de la seconde descente.
En raison de fuites provenant des raccordements entre les descentes d’eau pluviale et les chéneaux et provoquant la pénétration d’eau dans le mur de la façade d’une copropriété, un locataire décide d’intenter une action pour faire reconnaître la responsabilité du syndicat. Il est alors demandé à la Cour d’appel de Versailles de trancher sur deux points :
- un locataire peut-il intenter une action contre le syndicat ?
- la responsabilité du syndicat peut-elle en l’espèce être engagée ?
La Cour répond par l’affirmative sur les deux questions en rappelant tout d’abord que le locataire est un tiers au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’à ce titre le syndicat est «responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Elle juge également que les rapports d’expertise permettent de déclarer le syndicat responsable du dommage causé au locataire ainsi qu’aux copropriétaires, en rappelant toutefois la possibilité pour le syndicat d’exercer une action récursoire contre son mandataire, le syndic, à qui il incombe en pratique de veiller au bon entretien des parties communes de l’immeuble.
La décision : Defaut d entretien des parties communes et responsabilite du syndic.pdf63.57 KB