Le défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé dans les trois mois qui suivent la désignation du syndic entraîne l’annulation de plein droit du mandat du syndic.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est clair : à défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé dans les trois mois qui suivent sa désignation, sauf dispense de l’assemblée générale, le mandat du syndic est nul de plein droit. Cette nullité est d’ailleurs rétroactive et affecte tous les actes accomplis par le syndic dans l’intervalle.
En l’espèce, un copropriétaire constate l’ouverture tardive du compte séparé et conteste, de fait la validité du contrat du syndic. La sanction ne pouvait qu’être automatique…
La décision : Defaut d ouverture d un compte bancaire separe et nullite du mandat.pdf46.82 KB