Si le règlement de copropriété prévoit la désignation d’un nombre précis de scrutateurs, cette disposition doit être respectée sous peine de voir l’assemblée générale annulée. En revanche, la clause du règlement de copropriété prévoyant que « les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire » est réputée non écrite.
L’assemblée générale débute par l’élection du président de séance, du secrétaire (le syndic en principe) et, pour ce qui nous intéresse ici, des scrutateurs.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoyait deux choses : tout d’abord qu’il devait être procédé à la désignation d’un nombre précis de scrutateurs ; ensuite que ces derniers devaient être choisis en fonction du nombre de voix qu’ils représentaient.
Sur le premier point, les juges ont considéré que les dispositions du règlement de copropriété devaient être appliquées et qu’à défaut d’avoir été respectées, l’assemblée générale devait être annulée dans son ensemble. Il ne s’agit pas d’une nouveauté, la jurisprudence ayant déjà rappelé ce point par le passé en précisant notamment qu’il n’était pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
En revanche, sur le second point, les juges considèrent que la clause, contraire aux dispositions d’ordre public du décret du 17 mars 1967, est réputée non écrite. En effet, elle imposait des conditions pour être assesseur, privant ainsi l’assemblée générale de son libre choix.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il montre bien l’importance du règlement de copropriété, certains considérant que la seule disposition intéressante qu’il contient est la clé de répartition des charges.
La décision : Designation des scrutateurs.pdf