Attendu qu'ayant relevé que la copropriété n'occupait pas la partie des combles visées par la décision contestée et que leur usage privatif n'avait été accordé qu'à titre précaire, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation délivrée aux époux X d'utiliser ce local était un acte simple d'administration qui devait être donnée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision ici rendue est intéressante. En effet, d'ordinaire, le droit de jouissance privatif sur une partie commune est prévu dans le règlement de copropriété. A défaut, il peut être accordé par l'assemblée générale, cette dernière statuant alors à la double majorité de l'article 26. Or, dans cette affaire, l'autorisation a été accordée à la majorité simple de l'article 24, ce que la Cour de cassation a approuvé.
En fait, les juges ont distingué le droit de jouissance exclusif, rattaché à un lot, du simple droit d'usage, accordé à titre précaire et temporaire. Les copropriétaires bénéficiaires peuvent donc utiliser la partie commune mais sans y apporter de modifications, sachant que ce droit pourra leur être retiré à tout moment.
La décision : Droit de jouissance et autorisation de l AG.pdf