La limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l’immeuble s’impose, même après avoir perdu cette qualité, jusqu'à l’expiration de la garantie décennale.
En principe la durée légale du syndic est librement déterminée par l’assemblée générale mais ne doit en aucun cas être supérieure à trois ans. Cependant, l’alinéa 2 de l’article 28 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la durée du mandat doit être limitée à un an dans l’hypothèse où le syndic a, directement ou indirectement, participé à la construction de l’immeuble et ce pendant toute la durée de la garantie décennale. L'intention du législateur est ici évidente : il s'agit d'éviter un conflit entre les intérêts de la copropriété et ceux du syndic qui pourrait être mis en cause si la garantie décennale était amenée à être actionnée.
La Haute juridiction fait ici une stricte application de cette exception en censurant la décision de la Cour d’appel qui refusait de donner droit au copropriétaire au motif qu’étant donné que le syndic avait quitté ses fonctions de gérant d’une société promoteur qui le liait à la construction de l’immeuble, il ne pouvait être concerné par cette réduction de la durée de son mandat.
La Cour de cassation confirme donc que la limitation de la durée des fonctions du syndic s’impose jusqu’à l’expiration de la garantie décennale des constructeurs.
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