Il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat, laquelle se produit au terme de la période visé à son contrat.
Il est fréquent que le contrat de syndic contienne une clause prévoyant la poursuite du mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
La jurisprudence était partagée sur la validité même de cette clause, certaines décisions estimant que ce type de stipulation était valable dès lors que cela n'entraînait pas pour le syndic un mandat supérieur à 3 ans.
Toutefois, le décret du 27 mai 2004 est venu changer entre temps la donne et modifier l'article 29 du décret du 17 mars 1967. En effet, ce dernier dispose que le contrat de syndic fixe sa durée et sa date de prise d'effet.
La rédaction n'est pas d'une limpidité cristalline mais on peut tout fait penser que la date de fin du contrat du syndic doit s'apprécier au regard de sa durée et de sa date de prise d'effet.
En tout cas, la Cour de cassation lève désormais toute ambiguïté sur le sujet: le mandat du syndic ne peut être prorogé jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
Dans l'affaire qui nous intéresse; une telle clause figurait dans le contrat, d'une durée d'un an, comportait une telle disposition. L'assemblée générale ayant été convoquée après le délai d'un an, c'est-à-dire après l'expiration du mandat du syndic, elle doit être annulée.