Si le procès-verbal ne peut être matériellement édité sur place, les vérifications effectuées par plusieurs personnels, dont la présidente de séance et le secrétaire démontrent que ce document a bien pu être établi à la fin de l’assemblée générale. Le fait que les deux scrutateurs ne l’aient pas signé n’a pas d’incidence sur sa validité.
Il est des copropriétés dont l’ambiance doit être assez éloignée de ce que l’on nomme les « bonnes relations de voisinage ». Dans cette affaire, un huissier avait été autorisé par décision de justice à assister à l’assemblée générale, ce qui s’est avéré fort utile car, pour une raison que l’on ignore, le syndic n’avait pas amené de matériel permettant d’éditer sur place le procès-verbal. Des copropriétaires en ont profité pour demander l’annulation de l’assemblée générale au motif que ce document n’avait pas été signé en fin de séance, comme l’exige l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
En défense, le syndic produit le constat d’huissier qui indique que la séance s’est achevée à 18h20 et que plusieurs personnes, dont la présidente et le syndic secrétaire sont restées sur place jusqu’à 19h30 afin de vérifier les résultats. Les juges en ont donc déduits que conseil syndical vérifications concourraient à l’établissement du procès-verbal et qu’il avait été bien été réalisé en fin de séance.
Enfin, les juges, confirmant la jurisprudence en la matière, rappellent que le défaut de signature des scrutateurs n’est pas de nature à invalider le procès-verbal.
On peut toutefois se demander si la solution eut été la même en l’absence du constat d’huissier, lequel, il faut bien le reconnaître, a été fort utile dans cette affaire.
La décision : Etablissement du proces verbal.pdf