La pose d’un caillebotis pour permettre l’évacuation de l’air chaud de climatiseurs doit être votée à la majorité de l’article 25 et non de l’article 26. De ce fait, la résolution litigieuse étant annulée, la demande d’autorisation judiciaire est irrecevable. Le refus du syndicat étant injustifié et ne reposant sur aucune donnée technique objective, le demandeur est en droit de demander réparation du préjudice subi.
Voici un arrêt intéressant qui statue sur plusieurs points. En l’espèce, un copropriétaire demande à l’assemblée générale l’autorisation d’installer un dispositif d’évacuation de l’air chaud de climatiseurs pour les besoins d’exploitation du commerce de son locataire, commerce dont l’activité est conforme au règlement de copropriété.
Plusieurs études sont effectuées et un bureau d’études indique, dans son rapport, que le fonctionnement des climatiseurs n’entraînera aucune gêne acoustique. Par ailleurs, afin d’évacuer l’air chaud des climatiseurs, il est proposé de remplacer la toiture en zinc existante par un caillebotis métallique ajouré. L’architecte de l’immeuble précise lui-même que ce projet est conforme à ses demandes et qu’il n’a, de ce fait, aucune remarque à formuler.
Pourtant, malgré ces précautions et les avis favorables des différents experts contactés, le syndicat va refuser d’accorder une quelconque autorisation. En effet, la résolution ne recueille pas la double majorité de l’article 26.
Le copropriétaire va donc contester ce refus et demander, d’une part, une autorisation judiciaire, comme la loi le lui permet et, d’autre part, une indemnité pour le préjudice subi.
Les juges vont considérer, à juste titre, que les travaux envisagés ne relevaient pas de la double majorité de l’article 26, mais de la majorité de l’article 25, dans la mesure où il s’agit d’autoriser un copropriétaire d’effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. De ce fait, la résolution étant annulée, le juge ne peut accorder une autorisation judiciaire.
Enfin, dans la mesure où le syndicat ne produit aucune donnée technique objective permettant de démontrer que les travaux en question entraîneraient des nuisances, le copropriétaire est en droit d’exiger le versement d’une indemnité.