La loi Warsmann de 2012 avait encadré les questions liées aux emprunts collectifs en copropriété.
En effet, il s’agit d’un sujet souvent sensible qui oppose les personnes ayant besoin de recourir à un emprunt pour la réalisation de travaux portant sur les parties communes à celles qui, au contraire, disposent d’une trésorerie suffisante pour assurer, seules, le montant de leur quote-part. La principale pomme de discorde concernait alors le paiement des intérêts : pourquoi répartir les intérêts d’emprunt entre tous les copropriétaires à cause de certains d’entre eux uniquement ?
La loi a réglé le problème en prévoyant notamment que les intérêts seront répartis uniquement entre les copropriétaires emprunteurs. Toutefois, comme souvent, son entrée en vigueur était subordonnée à la publication d’un décret, ce qui est chose faite.
Ainsi, en cas de cession d’un lot, le syndic devra indiquer dans l’état daté le montant de l'emprunt souscrit (il sera sans doute nécessaire d'indiquer le montant total et celui des quotes-parts de remboursement du principal, des intérêts et frais). Par ailleurs, pour la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur la décision d'emprunter, le syndic devra, à peine de nullité de la décision, notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution.
Enfin, la défaillance du copropriétaire ouvrant droit à la mise en jeu de la garantie du syndicat par le cautionnement solidaire souscrit au moment du prêt résulte de la mise en demeure, par LRAR, restée infructueuse pendant 30 jours, adressée par le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt.
Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 relatif à l’emprunt collectif de copropriété (JO du 13 mars 2013) : decret du 11 mars 2013.pdf57.28 KB