La contestation des décisions de l'assemblée générale
Une décision, une fois adoptée, s'applique envers tous les copropriétaires, y compris ceux qui se sont opposés au vote de la délibération. Concrètement, cela signifie qu'un copropriétaire ne peut invoquer le fait de s'être opposé à une délibération de l'assemblée générale pour se soustraire au paiement des charges qui en résultent.
Cependant, le fait d'avoir la qualité d'opposant, voire de défaillant, permet aux copropriétaires concernés de contester en justice les décisions de l'assemblée générale.
Est considéré comme défaillant le copropriétaire qui n'était ni présent, ni représenté, lors de l'assemblée générale. Peu importe que cette absence soit volontaire ou non. De même, est considéré comme opposant le copropriétaire qui a voté contre une délibération adoptée par l'assemblée générale, ou qui a voté en faveur d'une délibération qui, finalement, n'a pas été adoptée.
En revanche, le copropriétaire abstentionniste n'est pas considéré comme opposant, sauf s'il formule des réserves au moment du vote. Enfin, il existe un cas source de contentieux : il s'agit du copropriétaire qui ne prend pas part au vote.
Contrairement à l'abstentionniste, ce copropriétaire ne se manifeste pas et ne formule aucune réserve. D'après la jurisprudence, il est considéré comme défaillant et peut donc contester les décisions de l'assemblée générale. Cependant, par mesure de sécurité, nous vous invitons à vous prononcer clairement en séance.
L'action en contestation d'une décision d'assemblée générale doit être introduite dans les deux mois à compter de la notification de la décision aux copropriétaires défaillants ou opposants. Cette notification doit se faire par lettre recommandée avec accusée de réception ou par acte d'huissier.
Elle doit reproduire les termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965. En cas d'absence de notification, ou en cas de notification irrégulière, le délai de deux mois ne court pas et les décisions de l'assemblée générale sont attaquables pendant dix ans.
Ce délai de deux mois a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Il est donc impossible de retarder le point de départ du délai en refusant la lettre recommandée puisque la date apposée par la poste sur l'avis de réception servira de référence. L'expiration du délai empêche de remettre en cause la décision de l'assemblée générale.
L'action doit être engagée contre le syndic en tant que représentant légal du syndicat et non contre le syndic personnellement. Le recours est exercé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble. La demande formulée devant le tribunal doit viser les résolutions de l'assemblée générale dont l'annulation est demandée.