Est nulle la résolution votée qui n’est pas la suite prévisible d’une question posée à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale est appelée à se prononcer sur la cession d’une courette arrière à jouissance privative d’un lot en particulier. Or, suite à différents débats, l’assemblée générale ne s’est nullement prononcée sur ladite cession mais sur la remise en état de cette courette, le copropriétaire du lot y attenant ayant réalisé des travaux sans autorisation préalable.
La résolution ne pouvait qu’être annulée. En effet, les juges rappellent que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Ceci dans le but, non seulement de protéger les intérêts des copropriétaires absents ou représentés, pour que soient seulement votées des décisions qui sont la suite prévisible de la question posée à l’ordre du jour, mais aussi dans celui de soumettre aux membres de l’assemblée générale des questions dont la teneur leur a été soumise suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent se prononcer de manière réfléchie et éclairée.
La question relative à la vente d’une partie commune n’ayant aucun lien avec celle concernant une remise en état des lieux suite à des travaux engagés irrégulièrement, la résolution a été annulée.
On notera qu’il n’est pas exigé une concordance rédactionnelle totale entre la résolution inscrite à l’ordre du jour et celle soumise au vote. En effet, outre des maladresses rédactionnelles, l’assemblée générale dispose d’un droit d’amendement, sans toutefois dénaturer l’objet même de la résolution.
La décision : L AG ne delibere valablement que sur les questions inscrites a l ordre du jour.pdf