Le droit de jouissance exclusif d'un copropriétaire peut être affecté d'une quote-part de parties communes correspondant aux charges que son titulaire doit supporter sans que cela puisse pour autant être assimilé à un droit de propriété.
La copropriété est normalement divisée en parties privatives et en parties communes. Toutefois, la pratique a introduit la notion de droit de jouissance exclusive sur une partie commune.
Le problème se pose alors de savoir si la partie sur laquelle s'exerce ce droit est privative ou si elle demeure commune. La loi du 10 juillet 1965 dispose, dans son article 2, que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Nous pourrions donc penser qu'un droit de jouissance privative sur une partie commune constitue un droit de propriété puisque le lot en question ne profite qu'à un copropriétaire bien précis. En fait, il n'en est rien.
Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que la définition des parties privatives telle que prévue par la loi de 1965 n'est pas d'ordre public, le règlement de copropriété pouvant en disposer autrement. Ensuite, le droit de propriété peut tout à fait être démembré (c'est le cas, par exemple, du conjoint survivant qui obtient l'usufruit d'un bien immobilier mais non sa propriété).
En l'espèce, un copropriétaire s'était approprié une partie commune aux motifs qu'il en détenait la jouissance exclusive et que ce lot était assorti de tantièmes de charges lui incombant. La Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence, rappelle qu'un droit de jouissance ne peut en aucune façon constituer un droit de propriété.