Si les règles de la fusion sont respectées au regard du droit commercial et du droit des sociétés, il en va différemment en ce qui concerne le droit de la copropriété.
En effet, la fusion ou la fusion-absorption, a pour conséquence la création d'une nouvelle entité, entité qui n'a pas été élue par l'assemblée générale.
Cette impossibilité pour une nouvelle entité d'exercer les fonctions de syndic s'explique par la nature du mandat du syndic. En effet, le mandat est conclu intuitu personae, ce qui lui confère un caractère strictement personnel. Ceci se voit d'ailleurs dans l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer.
Il ne faut pas confondre la fusion avec le simple changement de dirigeant à la tête du syndic. En effet, dans ce cas, il n'y a pas création d'une nouvelle entité. La réglementation relative aux fusions s'applique aussi bien aux syndics qu'aux administrateurs provisoires.
Dès lors que nous avons une fusion, la copropriété se retrouve confrontée à une carence de syndic. Par conséquent, un successeur devra être désigné par l'assemblée générale, laquelle ne pourra être convoquée, afin que la procédure soit régulière, que par un administrateur provisoire.
Ce dernier sera nommé par le président du Tribunal de Grande Instance, statuant par ordonnance sur requête. Le juge précisera le délai dans lequel l'administrateur devra se faire remettre les fonds, l'ensemble des documents et archives du syndicat et convoquer la prochaine assemblée générale (article 47 du décret du 17 mars 1967).
Le président du Tribunal de Grande Instance peut être saisi par tout intéressé. Cela signifie que des copropriétaires peuvent effectuer ce recours, mais également des tiers à la copropriété (des créanciers du syndicat, par exemple). De même, l'ancien syndic peut saisir le juge aux fins de voir désigner un administrateur provisoire.