Révocation du président du conseil syndical
Les textes ne prévoient pas la possibilité de démettre un conseiller syndical de ses fonctions, sous réserve qu’il ait tou- jours les qualités pour être membre du conseil syndical. Le copropriétaire qui vendrait son lot en cours de mandat per- drait ainsi son statut de conseiller syndical. En dehors de ces hypothèses, il appartient à l’assemblée générale de ne pas réélire cette personne à ce poste. Dans l’intervalle, et sous réserve des éventuelles dispositions de votre règlement de copropriété en ce domaine, rien ne vous interdit d’organiser un second vote en vue de désigner un nouveau président au sein de votre conseil syndical.
Syndic bénévole et présentation d’un contrat écrit
Depuis quelques années, notre copropriété est gérée par un syndic bénévole, ce qui nous permet de réaliser des économies. J’ai cru comprendre qu’il devait présenter, lors de son élection, un contrat écrit, ce qui n’a jamais été le cas. Est- ce exact ?
Si, pendant longtemps, un syndic bénévole devait présenter un contrat conforme au modèle type défini par le décret du 26 mars 2015, la réforme opérée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 a modifié quelque peu la donne. Désormais, cette obligation cesse lorsque le syndic n’est pas rémunéré. Rien ne lui interdit toutefois de présenter un contrat mais il devra alors respecter à la lettre le modèle type. On notera que cette disposition ne concerne que le cas où le copropriétaire ne se fait pas rémunérer. S’il prétend au versement d’une indemnité, autre que le remboursement des frais avancés, alors l’obligation de présenter un contrat conforme au modèle type s’impose. Il lui appartien- dra, à cet effet, de renseigner l’article 8 relatif au défraiement et à la rémunération du syndic non-professionnel.
Affichage dans les parties communes de la date de l’assemblée générale
Notre syndic a convoqué́ d’office l’assemblée générale en imposant le vote par cor- respondance et n’a procédé à aucun affichage dans les parties communes en vue de nous informer préalablement de la date à laquelle elle se tiendrait. Lorsque je lui en ai fait part, il a indiqué́ que les ordonnances Covid permettent de déroger à cette obligation d’affichage. Qu’en est-il exactement ?
Votre syndic est allé vite en besogne. Cette mesure est prévue par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, lequel vise également les informations que doit contenir la convocation, à savoir, entre autres, le lieu de réunion. Si l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit effectivement une dérogation aux dispositions de l’article 9 précité, ce n’est que sur certaines mesures et non sur le texte dans son entier. A ce titre, lorsque l’assemblée générale se tient en visioconférence ou par correspondance, la convocation n’a pas à mentionner l’adresse du lieu de réunion. Mais, en dehors de ce point, les autres dispositions de l’article 9 perdurent de sorte que le syndic aurait dû afficher, dans un délai suffisant, la date de la pro- chaine assemblée générale. A défaut, il engage sa responsabilité dès lors qu’un copropriétaire justifie subir un préjudice (impossibilité d’inscrire la réalisation de travaux le concernant à l’ordre du jour par exemple).
Travaux sur partie mitoyenne entre deux copropriétés
J’habite un immeuble mitoyen sur un côté. Nous envisageons la réfection du réseau d’eaux pluviales, mais il semble, d’après le cadastre, qu’il soit commun avec la copropriété voisine. Comment devons-nous procéder pour décider les travaux et partager les frais ?
Il convient tout d’abord de vous référer à votre règle- ment de copropriété afin de vérifier si des dispositions spécifiques sont prévues au sujet de ce bien commun. A défaut, votre syndic devra se rapprocher du syndic de la copropriété voisine afin de coordonner le vote dans les deux assemblées générales respectives, du principe des travaux, de leur montant, et du mode de répartition entre les deux immeubles. Si vous faites partie du conseil syndical, nous vous recom- mandons de prendre contact avec le conseil syndical voi- sin afin de le sensibiliser au projet de réfection et définir, si possible à l’amiable, une convention équitable entre les deux copropriétés et qui n’aura plus qu’à être validée par l’assemblée.
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