La reproduction de la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée est sans aucune incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic. Il s'ensuit que la reproduction de cette disposition n'est pas une formalité substantielle et ne peut entraîner la nullité.
Voici une autre décision concernant la notification du procès-verbal, mais visant toutefois un autre aspect de la question. L'article 18 du décret de 1967 impose au syndic l'obligation de reproduire, dans la notification, les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi de 1965.
Ces dernières, ont le sait, précisent que le syndic a deux mois à compter de l'assemblée générale pour notifier le procès-verbal et que les copropriétaires ont deux mois à compter de cette notification pour contester la résolution (voir CA Paris, 26 juin 2008, Syndicat 11, rue de Sambre et Meuse c/ Zirah ci-dessus pour plus de détails).
Le but de cette obligation est d'informer les copropriétaires sur leurs possibilités de recours. Dans notre affaire, un syndic n'avait pas reproduit l'intégralité des dispositions de l'article 42, alinéa 2, ne mentionnant que l'existence du délai de deux mois ouvert aux opposants et défaillants pour agir.
Un copropriétaire a alors intenter une action en annulation de l'assemblée générale au motif que l'article précité n'avait pas été repris intégralement et que l'obligation pour le syndic de notifier le procès-verbal dans les deux mois n'était pas mentionnée.
La Cour d'appel n'a pas suivi le requérant dans ses conclusions pour la simple raison que le non respect, par le syndic, de ce délai n'a aucune conséquence pour les copropriétaires, ceux-ci conservant toujours leur droit d'action. Par conséquent, ne s'agissant pas d'une obligation substantielle, sa violation ne peut entraîner la nullité.