Les frais d'avocat, les frais d'huissier et les frais de relance antérieurs à la mise en demeure ne constituent pas des frais nécessaires. De même, les frais de suivi de procédure constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété et ne sauraient être imputés au copropriétaire défaillant ou au syndicat.
La Cour d'appel de Paris continue à définir la notion de frais nécessaires prévus par l'article 10-1 de la loi de 1965 en cas de défaillance d'un copropriétaire. Rien d'innovant dans cet arrêt si ce n'est la lassitude des magistrats à préciser que les honoraires de l'avocat sont pris en compte au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et, les frais d'huissier, au titre des dépens.
Par ailleurs, le suivi des procédures constitue un acte élémentaire d'administration et de tels frais ne peuvent donc être facturés au copropriétaire défaillant ou au syndicat.
La loi portant Engagement national pour le logement a certes donné des exemples de frais nécessaires (frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque), mais il est peu probable que ces précisions mettent fin à l'abondante jurisprudence existant en ce domaine.
La décision : Notion de frais necessaires.pdf55.3 KB