Chaque résolution proposée aux copropriétaires lors de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet.
Il est des choses qui sont claires, mais qui le sont encore plus en le disant. Il en est ainsi des résolutions inscrites à l'ordre du jour.
En l'espèce, une même résolution décidait de la fermeture d'un portail pour des questions de sécurité, de l'installation d'un dispositif d'ouverture à distance de type interphone et, en même temps, mandatait le conseil syndical pour la mise en place de ces dispositifs. Un copropriétaire a contesté cette résolution et a vu sa demande rejetée par les magistrats.
La Haute juridiction a cassé l'arrêt au motif qu'une résolution ne peut avoir qu'un seul objet. Cette décision remet-elle pour autant en cause une certaine tolérance jurisprudentielle? En effet, lorsque les résolutions sont connexes ou complémentaires et relèvent d'une même majorité, certaines juridictions ont admis qu'un vote groupé pouvait être effectué. Ce type de pratiques n'ayant jamais été généralisé et les décisions étant assez rares en ce domaine, on ne peut que déconseiller de procéder de la sorte. Surtout, l'arrêt de la Cour de cassation, bien que très bref, est assez clair pour que l'on puisse penser qu'elle voie d'un mauvais œil ce genre de choses…
La décision : Objet des resolutions portees a l ordre du jour.pdf60.21 KB