Il n'y a pas lieu de statuer sur une résolution inscrite à l'ordre du jour à la suite d'une demande d'un copropriétaire lorsque celle-ci devient sans objet en raison du vote préalable de l'assemblée générale.
Chaque copropriétaire a la possibilité de demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic n'étant pas juge de l'opportunité des questions, il doit procéder à leur inscription. Toutefois, les textes ne prévoient pas les conséquences qui pourraient résulter d'un refus. La jurisprudence a donc dû pallier à cette lacune et a considéré que, selon les circonstances, l'annulation d'une résolution pouvait être prononcée dès lors que la question dont l'inscription a été refusée comportait un lien de connexité évident avec celle-ci, susceptible ainsi d'influencer le vote des copropriétaires. L'exemple type est le copropriétaire qui souhaite que l'assemblée générale se prononce sur le contrat d'un autre syndic. Et c'est précisément ce qui est arrivé dans cette affaire. Enfin presque. Ici, le syndic avait bel et bien inscrit la question à l'ordre du jour mais l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur le sujet. Le copropriétaire a donc demandé l'annulation de la résolution désignant le syndic. Les juges du fond, confirmé en cela par la Cour de cassation, ont estimé que ce vote n'était pas nécessaire dans la mesure où les copropriétaires s'étaient prononcés préalablement sur l'élection du syndic en place et, qu'en conséquence, la résolution proposée par le copropriétaire était devenue sans objet.
La réponse est logique : dès lors que le syndic en place avait été désigné au premier tour à la majorité absolue des copropriétaires (6461/1.000è en l'espèce), un vote sur la présentation et l'élection d'un autre syndic devenait inutile. La réponse des juges pourrait cependant être différente si le syndic n'avait pas été élu au premier tour et qu'il avait fallu recourir à la passerelle de majorité de l'article 25-1. En effet, l'article 19 du décret du 17 mars 1967 précise que l'assemblée générale, lorsqu'elle est appelée à approuver un contrat, ne peut procéder à un second vote qu'après avoir voté sur chacune des candidatures. Méconnaître le contrat du syndic concurrent aurait entraîné, dans cette hypothèse, l'annulation de la résolution.
La décision : Ordre du jour complementaire.pdf66.13 KB