Sauf clause expresse, le mandat délivré pour une assemblée déterminée de vaut pas pour une assemblée postérieure ayant le même objet.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris a refusé de valider les mandats donnés pour une assemblée qui ne s’était finalement pas tenue. En l’espèce, les pouvoirs précisaient que le présent mandat était valable pour l’assemblée générale et « celle qui aura lieu ultérieurement si la première ne peut prendre les décisions qui exigent la majorité de tous les copropriétaires ».
Cette rédaction, que l’on retrouve assez couramment dans les mandats, permet d’étendre leur champ d’application dans les situations où la loi prévoit la possibilité de convoquer une nouvelle assemblée générale (procédure des articles 25-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965).
Or, dans cette affaire, la première assemblée générale a été reportée. Par conséquent, ne s’agissant pas d’une des hypothèses expressément prévues par les pouvoirs, les juges ont estimé que les mandats délivrés pour celle-ci ne pouvaient s’appliquer à la nouvelle assemblée générale, quand bien même leurs objets respectifs seraient identiques.
La Cour fait montre ainsi d’une grande sévérité en la matière. L’occasion pour nous de rappeler aux copropriétaires la nécessité de rédiger le plus précisément possible un mandat et de prévoir toutes les situations possibles, y compris l’ajournement de l’assemblée générale.