Le syndic qui ne justifie ni d'un mandat écrit, ni d'une décision de nomination de l'assemblée générale ayant fixée sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission ne peut demander une quelconque rémunération, quand bien même il aurait reçu successivement le quitus et l'approbation des comptes.
Les conditions de rémunération du syndic doivent être déterminées dans son contrat. C'est ce que prévoit l'article 29 du décret dans sa rédaction actuelle. Toutefois, à l'époque des faits dont il est ici question, la rémunération du syndic n'était pas forcément fixée contractuellement, mais votée par l'assemblée générale.
Dans cette affaire, un syndic n'avait jamais fait voter le moindre élément de rémunération et la convention qui le liait au syndicat ne contenait aucune précision sur le sujet. Suite à un litige, les copropriétaires ont changé de syndic et se sont retournés ensuite contre celui-ci pour demander le remboursement des sommes perçues au titre de sa rémunération.
La Cour d'appel avait estimé que le syndic était en droit de percevoir une rémunération dans la mesure où il était reconduit chaque année et qu'il bénéficiait de l'approbation des comptes ainsi que du quitus. La Cour de cassation censure ce raisonnement, la rémunération devant expressément être prévue, soit au contrat, soit par une décision de l'assemblée générale.
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