Le règlement de copropriété stipulant que les «frais d’entretien des squares seront supportés par chaque immeuble ayant façade sur lesdits squares proportionnellement à la longueur de cette façade», il en résulte que doit être exonéré le copropriétaire de lots dans un immeuble qui ne comporte aucune façade sur les squares. Est illicite la répartition des charges relatives aux portes automatiques d’accès aux parkings avec télécommande et digicode fondée sur l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, lesdits charges devant être réparties en fonction de leur utilité.
La Cour d’appel vient dans un premier temps régler la question de la répartition des frais d’entretien des squares qui bordent bien souvent les immeubles collectifs. Le règlement de copropriété précise en l’espèce que les frais sont partagés entre les propriétaires des immeubles ayant façade sur lesdits squares, et ce à proportion de la longueur de la façade de chacun d’entre eux. La Cour d’appel fait une interprétation stricte de cette clause du règlement en exonérant de ces frais d’entretien une SCI propriétaire d’un lot dans un immeuble dont la façade ne donne pas sur le square.
On demande également à la SCI de régler des charges relatives à un nouveau dispositif d’accès automatisé au parking de l’immeuble. Mais si en vertu du règlement de copropriété, les charge relatives à l’entretien des garages font partie des charges communes et sont donc imputables à tous les copropriétaires, on peut se demander si les dépenses afférentes à ce nouveau dispositif d’accès ne doivent elles pas au contraire être réparties uniquement entre les bénéficiaires et usagers du parking ? La Cour répond par l’affirmative en estimant que dans la mesure où la SCI n’est pas copropriétaire d’un parking, elle n’a pas à participer au financement de ce nouveau dispositif d’accès.