Ayant relevé que la résolution n°1 proposée était différente de celle figurant à l'ordre du jour, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait qu'être annulée.
S'il existe un droit naturel pour l'assemblée générale de modifier, adapter, les résolutions soumises à son vote, encore faut-il que cela n'entraîne pas la création d'une question totalement différente de celle initialement posée. En l'espèce, la résolution, telle que mentionnée dans la convocation, prévoyait de donner un mandat au conseil syndical afin de réaliser, avec l'aide du syndic, une étude sur les possibilités alternatives à l'actuel dispositif de gardiennage. Or, après de longs débats visiblement "non maîtrisés", la question finalement soumise au vote était la suivante : Voulons-nous maintenir les quatre postes initiaux de gardienne ? Quels sont ceux qui sont pour deux postes ? D'une résolution prévoyant la délivrance d'un mandat au conseil syndical, nous sommes directement passé à la suppression de plusieurs postes de gardiennage. Les juges ne pouvaient que considérer que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour et l'ont donc annulée.
La décision : Resolution differente de celle libellee dans la convocation.pdf40.46 KB