Si le syndic est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, le retard dans la réalisation de travaux ne saurait lui être imputable dès lors qu'aucun devis n'avait été approuvé et qu'aucune délégation de pouvoir ne lui avait été accordée.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est clair : le syndic est tenu d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Mais encore faut-il qu'il soit en mesure de le faire.
En l'espèce, les copropriétaires avaient fixé un budget pour la réalisation de travaux mais n'avaient choisi aucun devis. Or, le syndic ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de choisir finalement parmi les devis obtenus.
De ce fait, il ne pouvait légalement réaliser les travaux en question et sa responsabilité ne saurait donc être engagée pour le retard qui en est résulté. Il est dommage que les copropriétaires ayant intenté l'action n'aient pas invoqué le devoir de conseil du syndic.
En effet, les juges auraient peut être considéré qu'en s'abstenant d'indiquer durant l'assemblée générale que la résolution ainsi adoptée était inapplicable en raison de l'absence de délégation de pouvoir, le syndic avait commis une faute au regard de son obligation de conseil. Il ne s'agit cependant que de simples conjectures auxquelles nous ne pouvons donner de réponse certaine.