Procéder par un seul vote à de multiples questions condamne les copropriétaires à adopter une seule position. Un tel procédé est de nature à empêcher l’adoption de certaines décisions et à paralyser la vie de la copropriété. De fait, la résolution litigieuse doit être annulée.
Chaque résolution ne peut porter que sur une question unique. En l’espèce, les copropriétaires étaient amenés à se prononcer sur le principe de la réalisation de travaux, le choix de l’entreprise, du maître d’œuvre, de la police dommage-ouvrage sur une seule et unique résolution. Or, bien évidemment, chacun de ces points aurait dû faire l’objet d’un vote distinct, séparé. De fait, la résolution a été annulée.
Ce n’est que dans des cas particuliers, où il existe un lien de connexité important entre chaque résolution, qu’un vote unique est autorisé. On citera, à titre d’exemple, le cas du syndic, dont la désignation vaut également approbation du contrat. Autre cas, qui a donné lieu à une jurisprudence récente : la modification du règlement de copropriété. Une assemblée générale avait décidé de modifier certains points du règlement de copropriété et a voté sur l’ensemble du projet à une majorité unique. Or, un copropriétaire a contesté en arguant qu’il fallait un vote distinct pour chaque modification projetée. Et la Cour de cassation de valider le principe d’approbation globale dans son ensemble (Civ. III, 23 janvier 2013, Freund c/ Syndicat des copropriétaires Résidence de Croix Marie à Crespières).
Mais, hormis ces exceptions, assez limitées, le principe général d’une unique question par résolution doit être respecté.
La décision : Unicite des votes et de l objet des resolutions.pdf