La liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne peut avoir pour effet de rendre licite les violations des dispositions du règlement de copropriété. L'ouvrage installé par un copropriétaire étant prohibé par le règlement et portant atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble, l'assemblée générale est fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue d'obtenir l'enlèvement de ces objets ou constructions.
Voici encore un problème récurrent en copropriété: celui de la liberté religieuse et de leur articulation avec le droit de la copropriété. De nombreux arrêts se sont déjà prononcés sur le sujet et celui-ci ne déroge pas à la règle. Dans cette affaire, un copropriétaire de confession juive, conformément au rite de la fête des cabanes ou fête de Souccoth, installait chaque année pendant 8 jours une cabane en végétaux sur sa terrasse. Cette construction, bien que précaire, contrevenait aux dispositions du règlement de copropriété pour trois raisons: la cabane en question ne constitue pas un abri de jardin autorisé par le règlement, ses parois sont constituées de canisses, ce qui est prohibé et, enfin, elle est visible de la rue et porte donc atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble. Le copropriétaire concerné doit donc retirer ses constructions.
La décision : Violation des clauses du reglement de copropriete et liberte religieuse.pdf43.79 KB