Or, la CLCV a pu constater que certains zonages d’assainissement ne sont pas précis : certaines zones devant faire l’objet d’une extension du réseau collectif, sans précision de date ; d’autres ont fait l’objet d’extension du réseau collectif, mais le raccordement des habitations n’est pas effectif, etc.

La CLCV a été informée par des usagers individuels ou des associations d’usagers que la pratique des SPANC est différente, créant des inégalités de traitement qu’il convient de corriger.


Certains SPANC exercent leur compétence de contrôle pour toutes les installations de leur territoire, y compris celles des habitations qu’il est prévu de raccorder au réseau collectif, tant que ce raccordement n’est pas effectif.
Alors que, par référence à leur propre plan de zonage d’assainissement, d’autres SPANC ont fait le choix d’exempter de contrôles (diagnostic, périodiques) et du paiement de la redevance afférente, les propriétaires d’installations situées sur des parcelles pour lesquelles il est prévu un raccordement au réseau public de collecte.


Considérant que ces dispositions laissées à la libre appréciation des élus responsables des services, constituent des mesures notoirement inégalitaires, la CLCV demande que :


-    la réalisation et la révision du plan de zonage d’assainissement soient effectuées dans les règles (avec enquête publique, en concertation et avec une information suffisante des usagers) ;
-    chaque SPANC dispose d’un document de synthèse de tous les éléments du zonage transmis par toutes les communes sur lesquelles il exerce ses compétences ;
-    les parcelles non raccordées au moment de l’adoption du plan de zonage et pour lesquelles il est prévu un raccordement, soient considérées comme « zones transitoires hors assainissement non collectif ». Cela sans présager de la date de début des travaux de raccordement au réseau collectif et quelques soient les délais de retard qui pourraient advenir ;
-    à tout le moins, dans la mesure où des modifications doivent intervenir (par exemple, dans le cas d’un report de travaux de raccordement de certaines parcelles, au réseau collectif) une révision du plan de zonage s’impose pour que ce dernier puisse être considéré comme opposable ;
-    le délai de raccordement de 10 ans soit dûment pris en compte, lorsque les coûts des installations d’ANC récentes ne sont pas amortis, avant que ne soit appliquée la redevance d’assainissement  collectif.

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