En voici deux exemples concrets, l'un, assez général, l'autre concernant un cas particulier où il n'est pas possible d'effectuer un recours devant les juridictions pénales :

  • Dans une copropriété, un copropriétaire cause des nuisances sonores. Les voisins peuvent, soit intenter une action pénale pour tapage nocturne, soit effectuer une action devant le Tribunal d'instance (ou le TGI selon le cas : n'hésitez pas à contacter le greffe) pour engager la responsabilité contractuelle de l'auteur des troubles. En effet, les copropriétaires sont liés par le règlement de copropriété, lequel comprend systématiquement des clauses relatives à l'obligation de jouissance paisible des lieux par les occupants. Ici, nous pouvons conseiller la voie pénale, laquelle est plus simple et moins coûteuse qu'une procédure devant le Tribunal d'instance ou le Tribunal de grande instance.
  • Un locataire en immeuble collectif se plaint de nuisances sonores, à toute heure du jour ou de la nuit, dont l'auteur est un voisin, déficient mental. Conformément à l'article R.623-2 du Code pénal, les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui constituent une contravention punie d'une amende de 450 €. Seulement, l'auteur des troubles étant déficient mental, sa responsabilité pénale ne peut être engagée. Quelle solution adopter alors ? Le locataire, se fondant sur l'obligation de jouissance paisible que doit assurer le bailleur, a engagé la responsabilité de ce dernier (également bailleur du voisin) et a obtenu sa condamnation devant le Tribunal d'instance. En effet, le bailleur est responsable des troubles de jouissance qu'il cause directement ou que causent des personnes avec lesquelles il est liée juridiquement, ce qui est le cas ici puisqu'il est le bailleur de la victime et du fauteur de troubles. Cette situation n'est pas très courante mais elle montre bien que dans certains cas, malgré la commission réelle d'une infraction pénale, il est impossible de poursuivre son auteur. Il convient donc d'opter pour une autre procédure.