Estimant que Disponis ne respectait pas l’article L 311-4 du code de la consommation, qui prévoit notamment que
« dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère 'fixe ou révisable' du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire »,
la CLCV a assigné l’organisme de crédit et a été suivi dans son argumentation par le Tribunal d’instance de Paris. Le Tribunal a en effet estimé dans un jugement rendu le 5 novembre, qu’il existait une disproportion entre « les éléments accrocheurs » de ces annonces comme la gratuité des deux premiers mois et les données informatives légales.
L’utilisation d’un astérisque, le renvoi des informations obligatoires en sixième position, le consommateur devant cliquer six fois pour obtenir les tarifs et le TEG, ont été déclarés contraires aux dispositions du code de la consommation, les mentions obligatoires ne faisant pas corps avec l’annonce.
Enfin, le juge a considéré que les termes employés suggèrent que le prêt entraîne une augmentation de ressources et minimisent le caractère onéreux de l’opération, en réalité à un taux de plus de 18%. Les dispositions de l’article L 311-4 n’étaient donc pas respectées.
Alors que l’encadrement du crédit et notamment du crédit renouvelable est en discussion devant le Parlement, la CLCV se félicite de cette décision, susceptible d’appel, qui rappelle aux organismes de crédit que leurs arguments publicitaires doivent se conformer aux règles établies en vue d’assurer la protection des intérêts des consommateurs