Recommandation n°96-01
relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété
(BOCCRF du 24/01/1996)
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 2003 et 2004 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-560 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels,
Entendu les représentants des professionnels intéressés :
Considérant que certaines clauses prévoient l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de syndic en cours d'exécution, tout en autorisant le syndic à démissionner ; que l'absence de réciprocité qui en résulte est constitutive d'abus ;
Considérant que l'article 28 du décret du 17 mars 1967 pose pour principe que " la durée du mandat du syndic ne peut excéder trois années " et que son renouvellement suppose une décision de l'assemblée générale ; que certaines clauses prévoient ou laissent supposer une reconduction automatique du contrat et donc le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale, sans vote de l'assemblée générale ;
Considérant que l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans ; que certaines clauses laissent croire qu'est obligatoire soit l'ouverture d'un compte séparé, soit l'utilisation d'un compte unique au nom du syndic ; que sont abusives ces clauses qui entravent la liberté de choix voulue par le législateur ;
Considérant que, certains contrats prévoient la renonciation du syndicat des copropriétaires à percevoir les fruits et produits financiers des sommes placées sur un compte séparé ; que cet avantage d'un montant indéterminé et sans contrepartie spécifique constitue un déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que, si tous les contrats de syndic font la distinction entre la gestion courante et les prestations particulières, certains ne précisent pas le contenu de ces postes, que d'autres contrats prévoient un nombre de prestations particulières, parfois augmentées abusivement à l'aide de rubriques " divers ", tel que la notion de gestion courante se trouve dépourvue de signification ; que ces clauses ou combinaisons de clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif ;
Considérant que certains contrats mettent à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur ;
Considérant que de nombreux contrats mettent à la charge du copropriétaire défaillant la rémunération du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement ; que cette stipulation se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'elle doit être éliminée des contrats ;
Considérant que certains contrats comportent une clause de révision de la rémunération du syndic dont la complexité ne permet pas au syndicat des copropriétaires de mesurer la portée de son engagement ; que la mise en œuvre d'une clause dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n'est pas illustrée par une application chiffrée est susceptible de créer un déséquilibre significatif ;
Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence,
Recommande :
Que soient éliminées des contrats proposés par les syndics de copropriété les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1. De permettre au syndic de démissionner sans prévoir pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de résilier le contrat de syndic en cours d'exécution ;
2. De prévoir ou de laisser supposer une reconduction automatique du contrat à la fin du mandat et le maintien en fonction du syndic au-delà de la durée légale sans vote de l'assemblée générale ;
3. De présenter comme légalement obligatoire l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat, ou, au contraire, l'utilisation d'un compte unique au nom du syndic ;
4. D'imposer sans contrepartie au syndicat des copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et produits financiers des sommes placées sur un compte séparé ;
5. De restreindre la notion de gestion courante par l'accumulation de prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique " divers " ;
6. De mettre à la charge du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat du syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du dossier au successeur ;
7. De faire supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de recouvrement ;
8. De prévoir une clause de révision des honoraires dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n'est pas illustrée par une application chiffrée ;
9. De déroger aux règles légales de compétence ter
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation ;
Vu les dispositions du code civil, et notamment l'article 1709 selon lequel le louage est " le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer " ;
Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1991 relatif à la publicité des prix dans le secteur de la location automobile ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que les consommateurs ou non-professionnels sont de plus en plus fréquemment amenés à louer un véhicule automobile soit pour une courte durée afin de répondre à un besoin imprévu ou à une situation passagère soit pour une longue durée pour se dispenser de se porter acquéreur d'un véhicule ; et ce en signant un contrat d'adhésion proposé par le loueur ;
Considérant que la seule durée de la location n'emporte pas une différence de nature des contrats proposés par les professionnels contrats qui pour la plupart contiennent des clauses similaires relatives aux obligations respectives du locataire et du loueur ; qu'en conséquence il convient d'analyser les conditions générales des contrats quelle que soit la durée de la location tout en retenant que le locataire a pu souscrire expressément des options particulières valablement dérogatoires aux conditions générales (seules examinées par la commission) ;
Considérant que la plupart des contrats sont rédigés de manière quasi illisible compte tenu soit de la taille des caractères soit d'une impression claire sur fond pâle ce qui d'une part ne permet pas au consommateur d'avoir une lecture simple des clauses qu'il signe et d'autre part est contraire aux dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation (qui impose que les clauses soient présentées et rédigées " de façon claire et compréhensible ") ;
Considérant que les contrats qui conditionnent après signature du consommateur ou non-professionnel l'accord définitif des parties à l'engagement du responsable de la société bailleresse ne respectent pas l'équilibre contractuel le consommateur étant immédiatement engagé alors que le professionnel ne l'est pas ; que la commission a déjà recommandé la suppression des clauses de ce type ;
Considérant que certaines clauses imposent aux représentants de personnes morales non professionnelles louant un véhicule de " s'engager en leur nom personnel " voire les définissent comme " responsables solidairement et conjointement des conséquences du contrat " ; alors qu'une telle rédaction impose à un tiers non partie au contrat des obligations qui vont au-delà de son mandat ; et alors que les professionnels ne visent qu'à se protéger contre des personnes morales soit inexistantes soit insolvables ;
Considérant que les consommateurs ou non-professionnels signataires du contrat de location ne peuvent se voir opposer des documents qu'ils n'ont pas été amenés à signer et dont certaines clauses générales précisent qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance ; que de telles clauses d'opposabilité sont incluses dans certains contrats en référence soit à une notice d'entretien soit à des conditions d'assurance ; que le fait d'inclure de telles clauses dans les conditions générales sans que le consommateur ait son attention attirée sur celles-ci ne permet pas de garantir que le signataire en a eu connaissance et moins encore que les documents annexes lui ont été remis ;
Considérant que certains contrats disposent que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule si " dans les années précédentes il a déjà été condamné pour infraction " sans autre indication ; qu'une telle disposition est trop générale faute de préciser quel type d'infraction au code de la route se trouve visé ; que le fait d'avoir été antérieurement condamné n'interdit pas à un locataire de conduire correctement ; qu'enfin un tel refus de prestations serait illicite faute de " motif légitime " (art. L. 122-1 du code de la consommation).
Exécution du contrat :
Considérant quant à la remise du véhicule que le bailleur est tenu de remettre un bien conforme à l'usage auquel il est destiné ; que diverses clauses stipulent que le locataire reconnaît prendre le véhicule " en bon état de marche et de carrosserie " ou encore " en parfait état d'entretien " ; que le consommateur n'a aucun moyen de vérifier avant la prise de possession et donc au moment de la signature du contrat l'état technique réel du véhicule ; que de telles clauses risquent de priver le locataire de tout recours postérieur en cas d'avarie alors qu'aucun état descriptif n'est réalisé par les parties ; qu'elles semblent en conséquence dispenser le loueur de son obligation de délivrance et que de ce fait elles sont abusives comme déséquilibrant le contrat du moins relativement à tous les défauts qui ne sont pas apparents et notamment mécaniques ;
Considérant que le bailleur est responsable de la mise à disposition du véhicule qui est son obligation première que de ce fait il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour retard dans la livraison et ce en aucune circonstance sauf force majeure ; que dès lors des clauses qui contredisent l'accord sur la remise immédiate du véhicule et qui diffèrent la prise d'effet du contrat sans que le consommateur ne l'ait préalablement accepté déséquilibrent les relations contractuelles sans contrepartie ; que si dans les contrats longue durée le loueur ne fournit pas lui-même le véhicule au consommateur il lui revient de s'assurer que les délais auxquels il s'engage seront respectés ;
Considérant que le dépôt de garantie ne peut être que la contrepartie d'obligations déterminées du locataire ; qu'en conséquence les clauses qui en attribuent la pleine propriété " à concurrence des sommes dues à un titre quelconque " sont insuffisamment précises pour que le consommateur connaisse la limite de ses engagements et de ses risques ; qu'au surplus la pratique des " empreintes de carte bancaire " signées en blanc ne détermine pas le montant du dépôt de garantie si bien que le bailleur peut s'arroger le droit de fixer et les conditions et le montant de la garantie et ce postérieurement à la signature du contrat ce qui déséquilibre les relations contractuelles ;
Considérant que le locataire doit user du bien loué en " bon père de famille " ; qu'un tel usage n'interdit pas d'utiliser le véhicule pour transporter des marchandises ; que dès lors les clauses qui limitent l'utilisation du véhicule et notamment imposent " de ne pas transporter de marchandises " sans apporter de précision sur la définition de ce terme sont trop vagues pour permettre au consommateur d'en apprécier la portée ; que notamment la seule référence au transport de marchandises inflammables ou " pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs " ne qualifie pas un usage anormal ; et qu'ainsi une telle généralité déséquilibre les obligations contractuelles en permettant par ailleurs des sanctions importantes (résiliation de la location ou déchéance d'assurance) à la seule appréciation du loueur ;
Considérant qu'un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers (long trajet fatigue passagère...) ; que certains contrats lui interdisent de " laisser conduire le véhicule par d'autres personnes que lui-même " ; que de telles clauses interdisent l'usage normal du véhicule alors qu'en droit commun le locataire demeure responsable envers le loueur de tous les dommages occasionnés au véhicule ;
Considérant qu'il résulte des articles 1722 et 1741 du code civil que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose même par cas fortuit si bien que la cause de la perte est sans incidence sur la résiliation ; que seule une éventuelle faute de l'une des parties est susceptible d'engager sa responsabilité ; et qu'en conséquence les clauses qui interdisent au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte ou immobilisation du véhicule confèrent un avantage excessif au professionnel ;
Considérant que le bailleur doit la garantie des vices (art. 1721 du code civil) ainsi que le gros entretien de la chose louée (sauf clause particulière) tandis que l'article 1732 du code civil exonère le locataire de la responsabilité qu'il pourrait encourir du fait des dégradations subies s'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que plusieurs contrats prévoient au contraire que les travaux résultant d'une " cause accidentelle ou indéterminée demeurent à la charge du locataire " ; qu'une telle clause est abusive dans la mesure où elle ne permet pas au locataire de prouver son absence de faute ;
Considérant de même que les clauses qui laissent à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident sans autre précision sont abusives par leur généralité ;
Considérant qu'en cas de vol ou d'incendie du véhicule certains contrats imposent au locataire de saisir les autorités de police " immédiatement " ou " sous 24 heures " ; que les délais ainsi impartis ne permettent pas au consommateur d'exécuter une telle clause compte tenu de leur brièveté ; et ce d'autant plus que le point de départ du délai n'est pas précisé ou est constitué par le sinistre lui-même ; que de telles clauses dont le non-respect permet au bailleur de continuer à percevoir le loyer alors que le véhicule n'est plus disponible sont abusives ;
Considérant quant à la responsabilité du locataire que plusieurs contrats laissent à sa charge les réparations résultant de l'usure anormale ou indéterminée ; qu'en droit commun le locataire n'est responsable des dégradations et pertes que s'il ne prouve pas qu'elles ont eu lieu sans sa faute (art. 1732 du code civil) ; que de telles clauses qui peuvent imposer des frais importants sans que le locataire ait quelque moyen que ce soit de vérifier déséquilibrent le contrat en laissant ce dernier supporter les désordres de toute origine ;
Considérant que de nombreux contrats rendent le locataire " responsable à titre personnel des contraventions au code de la route ou poursuites douanières relatives au véhicule ou son conducteur " ; que de telles clauses par leur généralité imputent au locataire même les vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) et même ceux qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d'éclairage ...) ; que le locataire ne peut être tenu conformément aux dispositions des articles L. 21 et L. 21-1 du code de la route que des infractions qu'il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait ;
Considérant que certains contrats prévoient qu'un éventuel conducteur agréé sera considéré comme " responsable solidaire " ou encore " mandataire du locataire à l'égard du loueur " relativement à toute infraction aux règles de la circulation voire à toutes clauses du contrat ; que de telles clauses s'opposent au principe de l'effet relatif des contrats dès lors que le tiers même conducteur occasionnel n'a pas signé le contrat de location ; que de telles clauses dont certaines vont jusqu'à prévoir une responsabilité pénale pour autrui créent entre les parties une confusion qu'il convient d'éliminer ;
Considérant que les clauses qui laissent à la charge du locataire les " réparations échanges de pièces ou fourniture résultant du gel " alors que pour toute location de courte durée le locataire est en droit de s'attendre à ce qu'en période d'hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel tandis que le locataire n'a pas la possibilité de vérifier les capacités techniques du produit fourni sont abusives comme ne distinguant pas selon les circonstances dans lesquelles le gel est intervenu ;
Considérant que s'il fait partie de l'entretien courant à la charge du locataire de vérifier périodiquement les niveaux d'eau et d'huile du véhicule il lui est techniquement impossible de vérifier le niveau de la boîte de vitesses ainsi que du pont arrière et que de ce fait les clauses qui imposent l'obligation de telles vérifications sont abusives ;
Considérant que le locataire d'un véhicule n'a pas à faire une étude technique de celui-ci et par voie de conséquence à étudier avant l'usage du véhicule la notice technique ; qu'il ne peut en être autrement que si par une option expresse contenue dans une clause particulière le locataire s'est chargé de l'entretien du véhicule notamment pour une location de longue durée ;
Considérant que certains contrats prévoient que les réparations nécessaires aux véhicules devront être effectuées " au garage du loueur " ; que compte tenu de l'éloignement qui peut exister entre le véhicule et ce garage le respect de la clause peut être quasiment impossible ;
Considérant que les clauses qui interdisent au locataire de réclamer des dommages et intérêts pour immobilisation en cours de location quelle que soit la cause de cette immobilisation peuvent vider le contrat de sa substance dès le lendemain de sa signature ; que de telles clauses d'exonération totale suppriment le fondement même du contrat constitué par l'usage d'un bien contre paiement ; que de surcroît elles sont contraires aux dispositions des articles 1709 et 1721 du code civil sans aucune contrepartie pour le locataire et qu'en conséquence elles déséquilibrent les relations contractuelles en imposant au preneur un paiement sans contrepartie d'un service rendu ;
Considérant qu'il en est de même (de manière plus grave encore) lorsque le loueur s'exonère en toute circonstance de toute responsabilité ;
Considérant que certains contrats exonèrent le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule si le locataire ne restitue pas celui-ci à la date prévue par le contrat ; que la sanction de l'exonération totale crée un déséquilibre significatif au regard du retard apporté à la restitution.
Le prix et son paiement :
Considérant qu'indépendamment de la libre fixation du prix certains contrats prévoient une facturation forfaitaire lorsque le compteur n'a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit ; qu'une telle clause institue une présomption de faute du locataire alors que le non-fonctionnement du compteur peut être dû à une cause qui lui est extérieure ; qu'en conséquence elle accorde un avantage excessif au professionnel notamment lorsqu'il n'a pas effectué les vérifications utiles avant la location et qu'il s'exonère ainsi en cas de défaillance mécanique ;
Considérant que de nombreux contrats imposent au locataire de continuer à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et ce quelle que soit la cause de l'immobilisation (alors que cette cause peut résulter d'une faute ou négligence du loueur) ; que de telles clauses permettent au bailleur d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonèrent de l'exception d'inexécution ; qu'en conséquence elles sont abusives ;
Considérant que la fixation du prix est une condition essentielle du contrat ; que néanmoins certains contrats prévoient pour le loueur la possibilité de modifier le prix de la location en cours de contrat et sans préavis notamment " en fonction des modifications pouvant survenir aux impôts ou aux charges diverses atteignant les loueurs " ou encore " si venait à varier le coût de l'une des composantes ou prestations qui y sont incluses " ; que de telles clauses dans la mesure où elles permettent la modification unilatérale d'un contrat synallagmatique sont contraires à l'obligation pour les professionnels d'annoncer leurs tarifs et de respecter leurs engagements consécutifs ;
Considérant que si le locataire doit restituer le véhicule à la date convenue des causes extérieures peuvent lui interdire de respecter cette obligation que les clauses qui prévoient sans distinction que le locataire devra continuer à verser le loyer jusqu'au retour du véhicule laissent supporter au locataire toutes les causes de non-restitution y compris celles dans lesquelles il perd la disposition de son véhicule indépendamment de son fait ;
Considérant que certaines clauses prévoient qu' " à défaut de restitution des documents et des clés le locataire doit au loueur la valeur du véhicule " ; que ces clauses sont abusives lorsque la non-restitution n'est pas imputable au locataire ;
Considérant que s'il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer l'accumulation de celles-ci peut être excessive et par là abusive ; que par ailleurs aucun contrat de contient une clause pénale en faveur du locataire en cas de non-respect de ses obligations par le loueur ce qui constitue un déséquilibre contractuel ;
Considérant que le jeu de la clause pénale pour non-paiement du loyer nécessite au préalable l'intervention d'une mise en demeure au visa de l'article 1230 du code civil sauf renonciation expresse des parties ; que le consommateur qui a pu ne commettre qu'une négligence doit être invité à régulariser sa situation ; que la clause dispensant le professionnel d'effectuer une telle formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;
Considérant que certaines clauses prévoient l'obligation pour le locataire de supporter " tous les frais encourus par le loueur y compris les honoraires d'avocat en vue d'obtenir du preneur les paiements dus en vertu du présent contrat " ; que ces clauses se heurtent aux dispositions d'ordre public de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'elles doivent être éliminées des contrats.
Les clauses relatives à l'assurance :
Considérant que le locataire d'un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d'une assurance souscrite par le bailleur ; que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d'une police d'assurance non remise notamment si cette police est " à la disposition du locataire au principal établissement du loueur " sont abusives en ce qu'elles permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement déséquilibrant ainsi les obligations respectives ;
Considérant que de nombreux contrats de location prévoient des clauses d'exclusion relatives à l'assurance alors que ces exclusions sont illicites dans le contrat d'assurance lui-même ; qu'en affirmant une déchéance de garantie ces clauses tendent à faire croire au locataire qu'il est privé de tout recours créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu'il en est ainsi :
1. Pour les clauses qui excluent la garantie responsabilité civile en cas de conduite du véhicule par une personne non autorisée par le bailleur contrairement à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2. Pour les clauses qui excluent de l'assurance le locataire qui transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé ou au nombre de places assises du véhicule ;
3. Pour les clauses qui excluent la garantie de la responsabilité civile en cas de " transport de matières inflammables explosives corrosives ou comburantes " ; lorsqu'elles ne concernent pas " le transport d'huiles d'essences minérales ou produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur " ; et par ailleurs seulement dans la mesure où " lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre " (art. R. 211-11 du code des assurances) ;
Considérant que des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour " suppression de franchise " ; que néanmoins certaines clauses disposent que même dans ce cas " tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci par suite d'accident reste à la charge du locataire en totalité " ; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu'il faut entendre par " partie supérieure " ou " partie haute " du véhicule ; que par ailleurs si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur le fait d'introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d'une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l'assurance complémentaire ; qu'enfin s'il s'agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule il convient que cela soit précisé expressément ;
Considérant que dans certains des contrats qui permettent au locataire moyennant une indemnité d'obtenir la suppression de franchise certaines clauses prévoient néanmoins que " la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave... " ou encore " d'une négligence dans la conduite " ; que de telles clauses outre qu'elles figurent dans les conditions générales sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu'en conséquence de telles clauses sont abusives d'une part si elles ne sont pas rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et d'autre part si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire ;
Considérant qu'un locataire qui a supporté une franchise doit être remboursé du montant de celle-ci par le tiers responsable d'un sinistre ; que néanmoins certains contrats disposent que " les indemnités éventuellement obtenues serviront en priorité au remboursement du loueur pour les frais restant à sa charge " ; que de tels frais ne sont pas définis et qu'il est difficile d'en imaginer l'existence si l'assurance a pris en charge les dégâts matériels ; qu'en conséquence de telles clauses permettent au bailleur de ne pas rembourser le locataire du montant de la franchise et lui laissent le pouvoir discrétionnaire d'apprécier des frais supplémentaires sans qu'aucun contrôle ne soit organisé ; que de telles clauses déséquilibrent manifestement le rapport contractuel ;
Considérant que certains contrats à peine de déchéance de l'assurance imposent au locataire en cas de sinistre de " ne pas reconnaître sa faute ou de ne faire aucune déclaration qui soit de nature à donner à penser qu'il admet sa responsabilité " ; que de telles clauses sont abusives en ce qu'elles peuvent laisser croire au locataire qu'il sera déchu de la garantie s'il reconnaît la matérialité des faits ;
Considérant que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol ; que cependant diverses clauses imposent au locataire une déclaration dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie voire " immédiatement " ou " sans délai " et que ce qui serait illicite dans un contrat d'assurance se trouve abusif dans le contrat de location.
La fin du contrat :
Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir ; que de telles clauses qui imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir sont abusives ;
Considérant que la plupart des contrats sont souscrits pour une durée déterminée et qu'en conséquence ils doivent emporter effet pendant la durée prévue ; que néanmoins plusieurs clauses prévoient que le loueur se réserve formellement le droit " sans justification ou indemnité de mettre fin à tout moment à la location " ; que de telles clauses qui autorisent le bailleur à ne pas respecter ses obligations malgré son engagement et privent le locataire de l'usage d'un bien prévu pour une certaine durée sont abusives ;
Considérant que certains contrats prévoient une résiliation de plein droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure si " une seule clause du contrat n'est pas exécutée " ; que de telles clauses sont abusives dans la mesure où elles ne limitent pas les cas de résiliation de plein droit au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;
Considérant que le locataire a l'obligation de restituer le bien loué à l'expiration de la période prévue ; que néanmoins il peut être empêché matériellement de ramener le véhicule pour des raisons indépendantes de son fait ; que dès lors les clauses qui en l'absence de faute du locataire laissent à sa charge les frais de restitution du véhicule ou même la poursuite du paiement des loyers sont abusives ;
Considérant qu'en droit commun le locataire doit " rendre la chose telle qu'il l'a reçue... excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure " (art. 1730 et 1732 du code civil) ; que certaines clauses contractuelles confient cependant au seul bailleur le fait d'apprécier l'état du véhicule lors de son retour prévoyant soit qu'un contrôle effectué en l'absence du locataire lui sera néanmoins opposable soit que la remise en état " en réparation et peinture " pourra se faire selon estimation du bailleur ou d'un professionnel choisi par lui ; que de telles clauses qui d'une part prévoient l'opposabilité d'un document non contradictoirement établi et d'autre part imposent la remise en état sur la base de l'estimation unilatérale du bailleur sont abusives ;
Considérant que le dépôt de garantie (ou prépaiement) doit être restitué par le bailleur en fin de contrat ; que des clauses prévoient que le remboursement interviendra " dans le délai d'un mois après l'encaissement du chèque " ; qu'un tel délai ne peut se justifier par les seules formalités d'encaissement et de décaissement ; que le locataire ne saurait voir immobiliser des fonds pendant une période aussi longue sans justification ; que dès lors de telles clauses accordent au bailleur un avantage sans contrepartie.
Recommande :
Que les contrats soient rédigés de manière lisible ce qui suppose une impression contrastée et selon une typographie d'au moins corps 8 ;
Que soient éliminées des contrats de location de véhicule automobile les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Conditionner l'accord définitif des parties après signature du consommateur à la signature du responsable de la société bailleresse ;
2° Considérer les représentants des personnes morales locataires non professionnelles comme étant de plein droit engagés personnellement ou responsables solidairement ou conjointement des conséquences du contrat de location ;
3° Prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d'une notice d'entretien soit d'une notice d'assurance qu'il n'a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises ;
4° Disposer que le locataire ne pourra prendre possession du véhicule s'il a déjà été condamné pour infraction sans autre précision ;
5° Présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d'entretien sans réserver les défauts non apparents notamment mécaniques ;
6° Exonérer le loueur de sa responsabilité en cas de retard dans la mise à disposition du véhicule ;
7° Permettre au bailleur de s'approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation ;
8° Interdire au locataire de transporter des marchandises sans déterminer ce qui correspond à un usage anormal du véhicule ;
9° Interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d'autres personnes ;
10° Interdire au locataire d'invoquer la résiliation du contrat en cas de perte ou d'immobilisation définitive du véhicule ;
11° Prévoir que les réparations résultant de " causes accidentelles ou indéterminées " demeurent toujours à la charge du locataire (ou que le bailleur en est exonéré) sans lui laisser la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute ;
12° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident ;
13° Imposer en cas de vol ou d'incendie du véhicule un délai inférieur à 24 heures non compris les jours fériés pour saisir les autorités de police et sans prévoir que le délai ne court qu'à partir de la découverte du sinistre ;
14° Rendre le locataire responsable des réparations résultant de l'usure anormale ou indéterminée sans les limiter à celles qui ont pour origine la faute du locataire ;
15° Rendre le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge ;
16° Rendre un conducteur agréé ou non autre que le locataire et qui n'a pas signé le contrat responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat ;
17° Laisser en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel ;
18° Imposer dans tous les cas au locataire de vérifier les niveaux de la boîte de vitesses et du pont arrière ;
19° Imposer au locataire qui n'a pas expressément accepté par une clause particulière un transfert de l'entretien du véhicule d'assurer un entretien " suivant les prescriptions du constructeur qu'il reconnaît connaître " ;
20° Obliger le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement auprès du garage du loueur ;
21° Écarter toute demande en dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule de la part du locataire sans limiter cette interdiction aux cas dans lesquels le locataire est lui-même responsable de l'immobilisation ;
22° Exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance ;
23° Exonérer le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule après la date prévue pour la restitution de celui-ci ;
24° Permettre au bailleur une facturation forfaitaire lorsque le compteur n'a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit sans limiter ce type de facturation au cas de fraude du locataire ;
25° Contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l'immobilisation ;
26° Permettre au loueur de modifier de manière unilatérale le prix de la location en cours de contrat ;
27° Exiger du locataire la continuation du paiement des loyers voire le paiement de la valeur du véhicule faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n'a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait ;
28° Obliger le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution des documents et des clés alors même que la non-restitution ne lui est pas imputable ;
29° Accumuler les clauses pénales en cas de retard de paiement de loyer ou imposer une clause pénale sans réciprocité ;
30° Prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire ;
31° Permettre au bailleur de facturer au locataire des frais de recouvrement sans titre exécutoire ;
32° Laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d'une police d'assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise ;
33° Prévoir une exclusion de garantie responsabilité civile lorsque :
a) Le véhicule est conduit par une personne non autorisée par le bailleur ;
b) Le locataire transporte un nombre de personnes supérieur à celui autorisé par le contrat ou à celui des places assises du véhicules ;
c) Le locataire transporte des matières inflammables explosives corrosives ou comburantes dans les conditions de l'article R. 211-11 du code des assurances ;
34° Laisser à la charge du locataire même s'il a souscrit un rachat de franchise le coût des dommages relevés sur " la partie supérieure " du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire ;
35° Prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée même s'il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire ;
36° Permettre au bailleur lorsque le tiers responsable d'un sinistre verse l'indemnisation correspondante de ne pas rembourser le montant de la franchise au locataire en retenant des frais non limitativement énumérés au contrat ;
37° Laisser croire au locataire en cas de sinistre qu'il sera déchu de la garantie s'il reconnaît la matérialité des faits ;
38° Imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des assurances ;
39° Stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat à longue durée par le locataire le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir quelle que soit la date d'effet de cette résiliation ;
40° Permettre au bailleur de rompre le contrat à durée déterminée à tout moment sans motif et sans indemnité ;
41° Prévoir la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution par le locataire d'une clause quelconque sans limiter les cas de résiliation au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat ;
42° Laisser à la charge du locataire qui ne peut procéder à la restitution du véhicule en fin de contrat les frais inhérents à celle-ci et la poursuite des loyers chaque fois que la non-restitution ne résulte pas d'une faute de sa part ;
43° Rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire ;
44° Permettre au bailleur de rembourser le dépôt de garantie dans un délai supérieur à huit jours après la fin de la location.
(Texte adopté le 14 juin 1996 sur le rapport de M. Christian Brasseur.)
ritoriale ou d'attribution.
Texte adopté le 17 novembre 1995 sur le rapport de Mme Jacqueline Lucas et de M. Yves Rouquet.
Voir également :
Recommandation n° 11-01