Rachat de la cotisation issue du fonds de travaux
Je viens d’acquérir un logement et le vendeur me réclame le remboursement de sa cotisation issue du fonds de travaux. Il me semblait que cette somme était intégrée d’office dans le prix de vente. Qu’en est-il exactement ? ST (75)
Les cotisations issues du fonds de travaux demeurent rattachées au lot et non à la personne. Autrement dit, le vendeur n’est pas remboursé de sa quote-part. Toutefois, rien n’interdit aux parties de convenir d’un accord et de prévoir le remboursement, par l’acquéreur, des sommes en question. Cependant, l’acte de vente doit le prévoir expressément.
Nous vous invitons donc à vérifier si ce point est effectivement mentionné ou à vous rapprocher directement du notaire chargé de la vente. A défaut de mention expresse, le vendeur ne peut vous réclamer le remboursement de sa cotisation du fonds de travaux.
Location de courte durée
Un voisin a mis son logement sur des plates- formes de location pour de courte durée. De- puis, c’est un véritable défilé avec toutes les nuisances qui en découlent : bruit des valises et éclats de voix, dégradation des parties communes, absence de précaution envers le voisi- nage... Est-il possible d’interdire ou de limiter ces locations ? AB (92)
La faculté pour un copropriétaire de louer son bien résulte de la loi de 1965, laquelle précise que chacun use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les limitations au droit de louer sont généralement censurées par les juges, les considérant comme une atteinte à la libre disposition de son bien. De même, lors d’une tentative du législateur d’encadrer ces locations, souvent génératrices de nuisance, le Conseil constitutionnel a estimé que le fait de subordonner à l’autorisation de l’assemblée générale la faculté de louer son bien pour une courte durée constituait une atteinte au droit de propriété.
Actuellement, tout propriétaire peut louer de la sorte un bien lui appartenant dans la limite de 120 nuitées. Au-delà, il doit alors pro- céder à des démarches administratives, mais la copropriété n’y est pas associée. Autrement dit, le plus simple est d’engager la responsabilité de votre voisin pour les troubles de voisinage que ses locataires font subir à l’ensemble des résidents de l’immeuble.
Participation individuelle à une assemblée générale
Nous devions voter le ravalement de notre immeuble lors de notre prochaine assemblée générale. Or, lorsque celle-ci a eu lieu, j’étais le seul copropriétaire présent et aucun n’avait remis de mandat ou voté par correspondance. Le syndic a alors préféré reporter l’assemblée en procédant à une nouvelle convocation. Et lors de cette seconde réunion, j’étais encore le seul copropriétaire présent... J’ai donc voté le ravalement de l’immeuble. Or, depuis, des copropriétaires reprochent au syndic de lancer les appels de fonds et souhaitent contester la résolution. Pouvais-je réellement voter seul ces travaux ? DW (94)
Il n’existe pas de quorum en copropriété de sorte que l’assemblée générale se tient valablement, peu importe le nombre de copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance qui y participent. Naturellement, certaines résolutions ne peuvent pas être adoptées en cas d’absentéisme trop important. Dans votre affaire, s’agissant d’un simple ravalement de façade sans travaux d’économie d’énergie, la majorité applicable est celle de l’article 24, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Une personne seule peut donc, au regard des modalités de calcul de cette majorité, approuver un ravalement.
On notera par ailleurs que votre syndic n’était nullement obligé de convoquer une nouvelle assemblée. Par ailleurs, passé le délai de deux mois qui suit la notification du procès-verbal, les résolutions ne peuvent plus être contestées devant le juge et deviennent définitives. Si votre syndic a correctement convoqué l’assemblée générale (respect du délai de convocation, communication du descriptif des travaux...), alors il n’existe pas de rai- son pour que la résolution approuvant le ravalement soit remise en cause.
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