Le litige portait sur une contestation de charges suite à un appel de fonds. L’intéressé estimait que cet appel était injustifié, a refusé de payer et a intenté un recours en annulation. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les actions en annulation doivent être effectuées dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, à défaut de quoi l’action est prescrite et la résolution, définitive.

En l’espèce, le délai de deux mois est dépassé. Pour autant, la Cour d’appel va accueillir le recours au motif que « cette annulation n’était qu’une conséquence nécessaire du rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires » tendant à voir imputer au copropriétaire en question « le montant de charges ayant été approuvées lors de l’assemblée générale en question ». Autrement dit, les juges ont considéré la demande du copropriétaire légitime et, pour ce faire, ont annulé la résolution litigieuse. Le syndicat des copropriétaires a alors contesté la décision ainsi rendue. Et la Cour de cassation de leur donner raison. En effet, dès lors que le débat s’est porté sur l’annulation de la résolution, la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de prescription visé à l’article 42 devenait incontournable. Celui-ci n’ayant pas été respecté, le recours ne pouvait qu’être irrecevable. La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt rendu. Cette décision montre bien l’interprétation extrêmement stricte qui est faite concernant le fameux délai de deux mois, toute remise en cause d’une résolution devant être effectuée dans cet intervalle. Une situation qui confère une certaine sécurité juridique nécessaire pour la bonne gestion des copropriétés, mais qui s’apparente à un réel couperet.


Cour de cassation du 6 juillet 2022 - Troisième chambre civile - Pourvoi n° 21-17.474   

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