Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Le non-respect de cette disposition entraine la nullité de plein droit du mandat du syndic dans les trois mois qui suivent sa désignation. L’enjeu est donc important.
Un syndic avait ouvert un compte unique. Il a ensuite indiqué à ses copropriétaires avoir rectifié la situation et procédé comme il se doit à l’ouverture d’un compte séparé. Toutefois, il s’est refusé à produire la convention d’ouverture de compte, se contentant de communiquer une attestation d’ouverture de compte séparé ainsi qu’un relevé de banque. Or, le nouveau compte avait le même numéro que le précédent et comprenait le nom du syndic dans son libellé.
Un copropriétaire a alors intenté une action en annulation de l’assemblée générale convoquée après les faits en raison de la nullité du mandat du syndic. La Cour d’appel a estimé que les éléments apportés par le syndic étaient suffisants pour démontrer l’ouverture du compte séparé. La Cour de cassation censure la décision au motif que les juges auraient dû rechercher, comme cela leur était demandé, si l'intitulé de ce compte bancaire et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé. Autrement dit, les éléments factuels étaient suffisamment troublants pour que les magistrats poussent plus loin leurs investigations et demandent notamment la production de la convention de compte, ce que le syndic s’était toujours refusé.
Rappelons que les conseillers syndicaux ont accès à tout moment à tous les documents concernant la copropriété et qu’ils peuvent donc demander la communication de la convention de compte sans que le syndic puisse s’y opposer.
Cour de cassation 7 septembre 2022 - Troisième chambre civile - Pourvoi n°21-16.422
Cour de cassation 7 septembre 2022 - Troisième chambre civile - Pourvoi n°21-16.423.
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