Un couple achète un logement en copropriété. Apprenant la présence de termites dans l’immeuble, un recours est effectué contre les vendeurs, mais également le syndicat des copropriétaires, lequel a appelé en garantie son syndic. Les juges d’appel ont estimé que celui-ci ne pouvait se voir reprocher de carence quant à l'absence de décision sur la recherche des termites dans les parties communes, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre une telle décision, notamment par la voie de son assemblée générale, laquelle n'a jamais été saisie d'un ordre du jour comportant cette question et qu'il n'a été saisi à aucun moment par son syndic de la question des mesures à prendre pour régler le problème des termites. La Cour de cassation censure la décision.
En effet, il ressortait des pièces du dossier que, par courrier, le syndic avait pris l'initiative d'une réunion dans ses bureaux ayant pour objet la recherche de parasites xylophages dans les parties communes, ce dont il résultait que le syndic était alors informé de la présence possible de ces insectes et qu'il avait commis une faute engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires envers les tiers en s'abstenant de faire procéder à une recherche de termites dans les parties communes de l'immeuble. Par ailleurs, le syndic s'était abstenu de toute information sur ce qu'il savait de la présence de termites dans l'immeuble alors que le notaire chargé de la vente de l’appartement lui avait soumis un questionnaire au titre de l'état sanitaire de l'immeuble et que le syndic avait apposé, au titre du paragraphe sur l'état parasitaire des parties communes et sur les termites, la mention « situation de l'immeuble : non concerné ». La Cour de cassation a donc estimé que les juges d’appel, qui avaient constaté les carences du syndic au titre du diagnostic et des mesures à prendre relativement à l'infestation de l'immeuble par les termites et une information inappropriée sur l'état de l'immeuble donnée au notaire chargé de la vente, auraient dû relever le comportement fautif du syndic.
Sur ce point rappelons que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses missions.
Cass. 3ème civ., 15 juin 2022, n° 21-16.223.
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